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01/07/2003 | FRANCE | N°258136

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 2003, 258136


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part, par M. Jacques X et d'autre part, par le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, faisant élection de domicile chez M. X, ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne le report de la consultation qui doit se dérouler en Corse le 6 juillet prochain ;

il soutient que les conditions d'une consultation libre et sincère ne sont pas réunies

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2003-486 du 10 ju...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part, par M. Jacques X et d'autre part, par le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, faisant élection de domicile chez M. X, ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne le report de la consultation qui doit se dérouler en Corse le 6 juillet prochain ;

il soutient que les conditions d'une consultation libre et sincère ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2003-486 du 10 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en des termes dénués de toute pertinence, l'organisation de la consultation prévue par la loi du 10 juin 2003 ne révèle aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que dès lors la requête qui est manifestement mal fondée doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs ; que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. X et le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE à une amende de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X et du COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE est rejetée.

Article 2 : M. X et le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE sont condamnés solidairement à une amende de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X et au COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A MANIFESTATION DE LA VERITE ainsi qu'au trésorier payeur général des Yvelines.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258136
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2003, n° 258136
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258136.20030701
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