Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part, par M. Jacques X et d'autre part, par le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, faisant élection de domicile chez M. X, ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne le report de la consultation qui doit se dérouler en Corse le 6 juillet prochain ;
il soutient que les conditions d'une consultation libre et sincère ne sont pas réunies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 2003-486 du 10 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en des termes dénués de toute pertinence, l'organisation de la consultation prévue par la loi du 10 juin 2003 ne révèle aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que dès lors la requête qui est manifestement mal fondée doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs ; que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. X et le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE à une amende de 1 500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X et du COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE est rejetée.
Article 2 : M. X et le COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE sont condamnés solidairement à une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X et au COMITE DE SOUTIEN AU PREFET BONNET ET A MANIFESTATION DE LA VERITE ainsi qu'au trésorier payeur général des Yvelines.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.