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02/07/2003 | FRANCE | N°236990

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 juillet 2003, 236990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Brest, a annulé l'ordonnance du 24 mars 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaîtr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Brest, a annulé l'ordonnance du 24 mars 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X du logement de fonction qu'il occupe au lieudit Le Langoulouarn, étang de la Ville-Neuve à Brest, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à payer une somme de 2 500 euros à la SCP Garaud-Gaschignard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Brest,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 12 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé l'ordonnance du 24 mars 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande du centre hospitalier régional universitaire de Brest, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X du logement de fonction que celui-ci occupait au lieudit Le Langoulouarn, a condamné M. X à libérer ledit logement sous astreinte ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le litige opposant le centre hospitalier régional universitaire de Brest à M. X se rapporte à l'occupation par ce dernier d'un logement que le centre hospitalier lui a concédé par nécessité absolue de service ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître, quand bien même ledit logement serait situé hors de l'enceinte de l'hôpital ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant la juridiction administrative compétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit ;

Sur la compétence d'appel de la cour administrative d'appel :

Considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 132 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision rendue par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, statuant en matière de référé, en application de l'article R. 130 du même code, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ; que si ces dispositions ont été modifiées par celles de la loi du 30 juin 2000, elles étaient encore en vigueur à la date du 24 mars 2000 à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a statué par ordonnance sur la demande du centre hospitalier tendant à l'expulsion de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette cour n'était pas compétente pour connaître de l'appel formé par le centre hospitalier à l'encontre de cette ordonnance ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, et lorsque cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de ladite décision, la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision en date du 16 août 1999, M. X a été mis en demeure de libérer son logement de fonction ; qu'en jugeant qu'à la date où il statuait, M. X occupait sans droit ni titre le domaine public, sans rechercher si les illégalités invoquées par lui étaient de nature, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la libération du domaine public, à revêtir le caractère d'une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par le gestionnaire du domaine public, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige opposant le centre hospitalier régional universitaire de Brest à M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le directeur du centre hospitalier régional peut introduire cette action au nom de son établissement, sans autorisation de son conseil ; que, dès lors, la fin de non-recevoir de M. X doit être écartée ;

Considérant, d'une part, que la demande du centre hospitalier régional universitaire de Brest, tendant à l'expulsion de M. X du logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service et qu'il occupait sans droit ni titre depuis sa révocation prononcée par arrêté ministériel du 10 août 1999, en raison notamment de son comportement violent, présente un caractère d'urgence ;

Considérant, d'autre part, que pour contester la légalité de la décision du centre hospitalier régional universitaire de Brest de lui retirer le logement de fonction qu'il occupait, M. X se borne à faire valoir que le directeur général du centre hospitalier a agi sans habilitation du conseil d'administration de l'établissement et que la décision prononçant sa révocation, qu'il a attaquée devant le tribunal administratif, n'a pas acquis un caractère définitif ; que compte tenu de la nature des moyens ainsi soulevés, la demande d'expulsion formée par le centre hospitalier régional universitaire de Brest ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Brest est fondé à demander l'expulsion qu'il occupait, M. X du logement qu'il occupe sans droit ni titre au lieu-dit Le Langoulouarn, étang de la Ville-Neuve, à Brest, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à la somme de cent euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Brest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au centre hospitalier une somme de deux mille euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 juillet 2001 et l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes en date du 24 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est ordonné à M. X de libérer le logement de fonction qu'il occupe situé à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : M. X versera au centre hospitalier régional universitaire de Brest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au centre hospitalier régional universitaire de Brest et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 236990
Date de la décision : 02/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 236990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236990.20030702
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