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07/07/2003 | FRANCE | N°244507

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 244507


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Léopold A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 n...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Léopold A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant que, si M. A, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'il vit aux côtés de sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire français, et de son frère et de sa soeur, qui possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses six enfants, nés dans les années 1973 à 1987 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ;

Considérant que l'arrêté du 5 octobre 2001 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'en particulier, il n'apporte pas de justifications suffisantes de sa présence en France durant les années 1995 à 1997 ; que, dans ces conditions, la décision du PREFET DE POLICE du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a en France des liens personnels et familiaux tel que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen, comme il a été dit ci-dessus, doit être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient que le PREFET DE POLICE n'aurait pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour qu'après avoir consulté la commission départementale du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées au 3° et au 7° de cette ordonnance ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir ladite commission ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A, la somme que celle-ci demande pour les frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Léopold A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244507
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 244507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244507.20030707
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