La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | FRANCE | N°247252

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 247252


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 1999 en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1998 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. Mahmoud A ;

2°) d'annuler ce jugement ;



3°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

V...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 1999 en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1998 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. Mahmoud A ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser, par une décision du 27 avril 1998, la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, ressortissant de la République algérienne, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas titulaire du visa de long séjour auquel les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié subordonnent l'octroi d'un certificat de résidence et sur ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposaient pas au refus du certificat sollicité ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 27 avril 1998, la cour administrative d'appel de Marseille a énoncé que l'état de santé de l'épouse de M. A, ressortissante française, et de la mère de celle-ci, d'une part, et les conditions générales de sécurité régnant en Algérie à la date de la décision attaquée, d'autre part, faisaient obstacle à ce que M. et Mme A s'établissent en Algérie durant la période nécessaire à l'obtention du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un certificat de résidence ; que, ce faisant, la cour a procédé à une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'elle n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée en déduisant de l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée que le préfet des Bouches-du-Rhône avait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Mahmoud A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247252
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 247252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247252.20030707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award