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07/07/2003 | FRANCE | N°249725

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 249725


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yaye X... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris par Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 no...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yaye X... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris par Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée sur le territoire français le 9 février 1996 pour rejoindre sa sour, de nationalité française, et l'aider à s'occuper de ses trois enfants, également de nationalité française ; qu'elle vit maritalement depuis le mois de décembre 1998 avec un ressortissant de la Côte d'Ivoire, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2001 ; qu'elle a donné naissance, les 15 décembre 1999 et 11 novembre 2001, à deux enfants reconnus par son concubin ; qu'elle n'a conservé aucune relation avec un fils né d'une première union, lequel a été confié à la garde exclusive de son père ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... DE POLICE a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme dès la notification de la présente décision et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros que Mme demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la présente décision et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Yaye X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249725
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 249725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249725.20030707
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