Vu 1°), sous le n° 252283, la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 252868, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée relatif à l'emploi, au séjour et à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et à la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de toute stipulation de cet accord ayant la même portée ; qu'il en va notamment ainsi des dispositions de l'article 22 de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant que M. et Mme B qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions en date du 29 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour, se trouvaient dans le cas, prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les litiges concernant la reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de cet article au soutien de leur demande d'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne décidant leur reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... B, à Y... Fatiha B, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.