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07/07/2003 | FRANCE | N°252283

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 252283


Vu 1°), sous le n° 252283, la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu 1°), sous le n° 252283, la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 252868, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée relatif à l'emploi, au séjour et à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et à la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de toute stipulation de cet accord ayant la même portée ; qu'il en va notamment ainsi des dispositions de l'article 22 de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que M. et Mme B qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions en date du 29 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour, se trouvaient dans le cas, prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que les litiges concernant la reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de cet article au soutien de leur demande d'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne décidant leur reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... B, à Y... Fatiha B, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252283
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 252283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252283.20030707
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