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07/07/2003 | FRANCE | N°252472

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 252472


Vu 1°) sous le n° 252625 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2002, présentée par Mme Mariame X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu 2°) sous le n° 252472, la ...

Vu 1°) sous le n° 252625 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2002, présentée par Mme Mariame X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu 2°) sous le n° 252472, la requête enregistrée le 11 décembre 2002, présentée par le préfet de police dont l'adresse est à la préfecture de police 7 et 9, boulevard du Palais à Paris (75195) ; le préfet de police demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé la décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel Mme X doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X relatives à la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 252625 présentée par Mme X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est établie en France depuis plusieurs années, qu'elle vit maritalement avec un compatriote qui réside régulièrement en France, qu'elle est la mère de deux enfants nés en France et que les parents de la requérante, restés dans leur pays d'origine, sont décédés ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même qu'un des enfants de Mme X vivrait en Côte d'Ivoire auprès de son père, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur la requête n° 252472 présentée par le préfet de police :

Considérant que la décision distincte fixant le pays de destination, prise pour l'application de la mesure de reconduite à la frontière, doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme X devait être reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision distincte en date du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté.

Article 4 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariame X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252472
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 252472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252472.20030707
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