Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissante de Taïwan, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , entrée en France en 1994 afin de poursuivre des études, a été munie de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées jusqu'au 28 novembre 2001 ; qu'après avoir suivi des cours de langue française à l'Université catholique de Lyon, à la Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris, elle s'est inscrite à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne pour y suivre des études d'histoire de l'art ; que si Mlle LIN Y...
Z... fait valoir qu'elle était inscrite pour l'année 2001-2002 en licence, et qu'elle a obtenu celle-ci à la session de septembre 2002, l'intéressée ne conteste pas qu'elle avait entrepris sa licence lors de l'année universitaire 1998-1999, et que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée, a été prise à son encontre le 11 mars 2002, alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa licence ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.