La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | FRANCE | N°254042

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 254042


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissante de Taïwan, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , entrée en France en 1994 afin de poursuivre des études, a été munie de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées jusqu'au 28 novembre 2001 ; qu'après avoir suivi des cours de langue française à l'Université catholique de Lyon, à la Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris, elle s'est inscrite à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne pour y suivre des études d'histoire de l'art ; que si Mlle LIN Y...
Z... fait valoir qu'elle était inscrite pour l'année 2001-2002 en licence, et qu'elle a obtenu celle-ci à la session de septembre 2002, l'intéressée ne conteste pas qu'elle avait entrepris sa licence lors de l'année universitaire 1998-1999, et que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée, a été prise à son encontre le 11 mars 2002, alors qu'elle n'avait pas encore obtenu sa licence ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254042
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 254042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254042.20030707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award