Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, annule l'avis à tiers détenteur émis le 6 mai 2003 par la trésorerie de Paris et d'autre part, prenne toutes mesures pour faire cesser les poursuites illégales et annuler les amendes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision de justice n'est pas au nombre des mesures de sauvegarde susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés ordonne au Trésor public de ne pas poursuivre l'exécution d'une décision juridictionnelle dont il conteste la régularité ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X