Vu 1°), sous le n° 201844, la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le directeur du service Mobiles et Systèmes de radio du centre national d'études des télécommunications, procédant à une réorganisation des laboratoires dépendant de ce service, a modifié les tâches qui lui étaient confiées ;
Vu 2°) sous le n° 206551, la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 1999 par laquelle le directeur du service Mobiles et Système radio du centre national d'études des télécommunications a procédé à la répartition du personnel entre les différents laboratoires de recherche de sa direction ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 201844 et 206551 présentent à juger des questions relatives au même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que la décision du 14 septembre 1998, attaquée sous le n° 201844, a pour seul effet, à la suite de la création de différents laboratoires de recherche au sein du centre national d'études des télécommunications, de modifier légèrement la nature des tâches imparties au sein de son service à M. X ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur que le requérant n'est pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 12 février 1999, attaquée sous le n° 206551, qui se borne à tirer les conséquences, sur la répartition des personnels, de la création de différents laboratoires de recherche au sein du centre national d'études des télécommunications, est relative à l'organisation de ce service public assuré sous l'égide de la société France Télécom ; qu'elle ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les ingénieurs des télécommunications mis à la disposition de France Télécom en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 1er du décret du 16 août 1967 modifié tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ainsi le requérant est sans qualité pour contester la légalité de cette décision ; que, dès lors, la requête enregistrée sous le n° 206551 n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. X doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 201844 et 206551 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Telecom.