Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la rectification de la date d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire liée à la fonction qu'il occupait en qualité de commandant de l'entrepôt principal de l'aéronautique navale de Lorient-Lann Bihoué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; que l'article 4 du décret du 2 octobre 1992 prévoit : La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
Considérant que pour contester l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le ministre de la défense a fixé, pour la marine nationale, la liste des emplois au titre desquels la nouvelle bonification indiciaire serait attribuée à compter du 1er janvier 2000, M. X, qui occupe depuis le 30 juillet 1998 les fonctions de commandant de l'entrepôt principal de l'aéronautique navale de Lann-Bihoué soutient que cet arrêté méconnaîtrait le principe d'égalité dès lors que le commandant de l'entrepôt principal de l'aéronautique navale de Cuers-Pierrefeu aurait eu droit au bénéfice de ladite nouvelle bonification indiciaire dès sa prise de commandement en septembre 1998 ; qu'en fixant ainsi la liste des emplois de la marine nationale, le ministre de la défense n'a toutefois pas méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par l'administration, à la suite de sa réclamation en date du 31 août 2000, est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.