Vu, 1°), sous le n° 227966, l'ordonnance du 27 novembre 2000, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Joseph Y..., ... ; M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 3 juillet 2000 par laquelle il sollicitait auprès du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives au Conseil d'Etat l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du président du tribunal administratif de Rennes et de quatre autres magistrats de ce tribunal ;
Vu, 2°), sous le n° 230770, l'ordonnance du 20 février 2001, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 7 juillet 2000 par laquelle il sollicitait auprès du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives au Conseil d'Etat l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du président du tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 227966 et 230770 de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X n'a pas qualité pour demander l'annulation des décisions du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives refusant de saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin que soient engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre de magistrats d'un tribunal administratif ; que, par suite, ses requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 227966 et 230770 de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au garde des sceaux, ministre de la justice.