Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. A, ressortissant marocain, le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de projet professionnel précis de l'intéressé, compte tenu du caractère peu cohérent de son cursus universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entamé des études d'informatique, le requérant a échoué pendant trois années consécutives aux examens de première année de sciences économiques, a interrompu ses études pendant quatre ans et envisage un nouveau changement d'orientation à 31 ans pour préparer un diplôme universitaire de technologie en organisation et génie de la production ; qu'en se fondant sur le motif qu'elle a retenu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.