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09/07/2003 | FRANCE | N°241109

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 241109


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X demeurant chez M. Mohamed Hachoud, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant l'Algérie com

me pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X demeurant chez M. Mohamed Hachoud, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F (686,02 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2001, de la décision du 31 août 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 octobre 2001 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant le Conseil d'Etat les moyens tirés de ce que cet arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière et ne serait pas suffisamment motivés, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, qui, présentée pour la première fois en appel, n'est dès lors pas recevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France son père, qui y réside régulièrement depuis de nombreuses années ainsi que des cousins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, n'est entré en France qu'en mars 2001, à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire, sans enfants, et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, n'avoir conservé aucune attache familiale en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les circonstances que M. X n'aurait jamais troublé l'ordre public et qu'il serait bien intégré sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 241109
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 241109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241109.20030709
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