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09/07/2003 | FRANCE | N°242479

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 242479


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Jessica X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 30 août 2001 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de délivrer à sa mère, Mme Marie-Josiane X..., un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ; <

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Jessica X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 30 août 2001 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de délivrer à sa mère, Mme Marie-Josiane X..., un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que Y... Jessica X demande l'annulation de la décision verbale du 30 août 2001 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de délivrer à sa mère, Mme Marie-Josiane X..., un visa d'entrée sur le territoire français, ainsi que de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision verbale du 30 août 2001 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de délivrer à Mme Marie-Josiane X... le visa qu'elle sollicitait :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par l'ambassadeur de France à Maurice ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 novembre 2001, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise en vertu des dispositions précitées du décret du 10 novembre 2000, doit être regardée comme une décision collégiale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, notifiée par son président ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut donc être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été rendue sur la demande de Y... Jessica X, qui était ainsi à même de formuler, à l'appui de son recours, toutes observations à l'intention de la commission ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mme X... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par Y... Jessica X contre le refus de visa opposé à sa mère ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que la requérante n'a apporté, ni devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni devant le Conseil d'Etat, aucune justification relative aux moyens de subsistance de sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., au nom de laquelle est établie l'attestation d'accueil présentée par Z... Marie-Josiane X à l'appui de sa demande de visa, n'est pas en mesure, eu égard à ses charges de famille, de prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de cette dernière en France ; qu'ainsi, en estimant que Mme Marie-Josiane X... ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme Marie-Josiane X... réside en Maurice avec son époux et deux de ses enfants ; qu'en confirmant, par la décision attaquée, le refus du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses deux filles, alors âgées de 18 et 22 ans, qui poursuivent des études en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs de la demande de visa, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré par Y... Jessica X de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance, respectivement, des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à l'enfance et de la Constitution ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Jessica X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2001 qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Jessica X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242479
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 242479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242479.20030709
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