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09/07/2003 | FRANCE | N°248219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 248219


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
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3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées les 16 septembre, 24 septembre et 15 novembre 2002, produites par M. X... ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci a été rendu à l'issue du délibéré ayant suivi l'audience publique le 1er juin 2002 ; que si M. X... soutient que le jugement n'a pas été rendu à cette date, en méconnaissance des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative, il ne l'établit pas ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2001, de la décision du préfet de l'Isère du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 17 mai 2002, par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 19 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, il ressort des pièces du dossier que M. X... avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé du père de M. X... ne rendait pas indispensable la présence de ce dernier auprès de lui ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAARAF, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248219
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 248219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248219.20030709
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