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09/07/2003 | FRANCE | N°248689

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 248689


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Mamadou X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Mamadou X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, après avoir considéré que M. X et un individu se présentant comme M. Barri étaient une seule et même personne, sur le fait que cette dernière avait déposé, sous l'identité de M. Barri, une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'en vertu de l'article 12 précité de la loi du 25 juillet 1952, elle ne pouvait pas faire l'objet, le 20 juin 2002, d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il n'avait, à cette date, pas été statué sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la véritable identité de l'intéressé est celle qui est établie par une carte nationale d'identité malienne au nom de M. X ; qu'à supposer même que l'individu se présentant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme M. Barri ne soit autre que M. X, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de procédures qu'il a engagées devant l'administration sous une fausse identité ; qu'il suit de là que c'est à tort que, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré du dépôt d'une demande de statut de réfugié par l'intéressé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant en date du 20 juin 2002 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'asthme dont souffre M. X nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que cette affection ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET de la SEINE-SAINT-DENIS n'a pas entaché son arrêté du 20 juin 2002 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mamadou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248689
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 248689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248689.20030709
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