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09/07/2003 | FRANCE | N°250725

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 250725


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2002, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 17 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 24 avril 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial de la décision du 17 mai 2002 du préfet du Maine-et-Loire lui refusant un titre de séjour, et de la décision du 12 juillet 2002 du préfet du Maine-et-Loire rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 17 mai 2002, décisions qu'il a contestées dans le délai de recours contentieux et qui n'étaient pas devenues définitives ;

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 17 mai 2002 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 12 juillet 2002 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mai 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de juin 2002, le préfet de Maine-et-Loire, a donné à M. Jean-Paul Briseul, sous-préfet de l'arrondissement de Cholet chargé des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim, délégation régulière pour signer notamment les décisions statuant sur les demandes de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été compétent pour signer la décision du 12 juillet 2002 faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que M. X n'avait pas produit à l'appui de son recours d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale, le préfet de Maine-et-Loire se serait fondé sur des faits inexacts ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce que soutient M. X le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et trois des enfants de M. X résident en Algérie et que l'intéressé ne justifie d'aucune impossibilité d'emmener avec lui l'enfant mineur qui l'a accompagné en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni méconnu l'article 25 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de justifications suffisantes pour en reconnaître le bien-fondé ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250725
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 250725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250725.20030709
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