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09/07/2003 | FRANCE | N°252901

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 252901


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezki A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arezki A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2002, de la décision du même jour du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. A aurait formé, le 2 juin 2002, un recours hiérarchique après le rejet, le 21 mai 2002, de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pu conserver à son profit le délai de recours contentieux contre cette décision qui était devenue définitive qu'à la date à laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 29 août 2002 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'était pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a en France un frère chez lequel il vit, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents et six de ses frères et soeurs demeurent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. A fait valoir que son frère est disposé à l'embaucher dans le restaurant qu'il exploite, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que son métier de musicien lui a valu d'être la cible d'une agression perpétrée par des intégristes, il ne justifie pas, par le document qu'il produit, qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252901
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 252901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252901.20030709
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