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09/07/2003 | FRANCE | N°253170

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 253170


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une dema...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; qu'aux termes dudit article : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance (...) du 2 novembre 1945 (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en août 2001, s'est rendu en Angleterre en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; qu'en application des stipulations des articles 11 et 13 de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, les autorités britanniques l'ont renvoyé le 10 décembre 2002 en France, où sa demande d'asile politique devait être examinée, avec un sauf-conduit de six jours ; qu'il s'est présenté dès le lendemain, 11 décembre, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour effectuer les démarches nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il a été arrêté par la police française le 18 décembre 2002 alors qu'il était venu déposer à cette préfecture une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette demande d'asile ne pouvait donc être regardée comme ayant pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure de reconduite à la frontière dont, cependant, l'intéressé a fait l'objet le 18 décembre 2002 pour être entré en France irrégulièrement ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253170
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 253170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253170.20030709
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