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09/07/2003 | FRANCE | N°253250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 253250


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2003, présentée par Mme Hadria X..., ZY, demeurant Y ; Mme X..., ZY, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2003, présentée par Mme Hadria X..., ZY, demeurant Y ; Mme X..., ZY, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ZY, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2002, de la décision du 28 mars 2002 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme X..., ZY, soutient que la décision de refus d'un titre de séjour serait illégale faute d'avoir été précédée d'un examen de sa situation individuelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme X..., ZY fait valoir qu'elle est veuve, que deux de ses quatre fils sont installés en Italie, que le foyer de son fils Zouhair, qui possède la nationalité française, est le seul qui puisse subvenir à ses besoins et l'accueillir, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans en Tunisie, qu'elle n'était en France que depuis quelques mois lorsqu'est intervenue la mesure d'éloignement et que deux de ses enfants demeurent en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté à été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins post-opératoires et la rééducation dont a bénéficié Mme X..., ZY à la suite de la mise en place, en septembre 2002, d'une prothèse au genou, n'auraient pu lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que Mme X..., ZY n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., ZY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas irrégulier, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X..., ZY, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadria X..., ZY, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253250
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 253250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253250.20030709
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