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09/07/2003 | FRANCE | N°253295

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 253295


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sevak X à destination de l'Arménie et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter l

a demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sevak X à destination de l'Arménie et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative aux droits d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sevak X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 2002, de la décision du 22 octobre 2002, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque a été pris l'arrêté du 19 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, dont les demandes d'asile politique et territorial ont d'ailleurs été rejetées, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère depuis octobre 2001 et qu'il s'occupe de l'enfant de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la présence de membres de sa famille en Arménie, des conditions de son séjour en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 19 décembre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que si l'ampliation de l'arrêté remise à M. X comportait la signature du chef du bureau délégué, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. Jean-François Devemy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, titulaire d'une délégation de signature, par arrêté préfectoral du 28 septembre 2001 régulièrement publié, afin de prendre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 décembre 2002 doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (..). ; que, si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces personnelles en Arménie en raison de son activité politique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X, qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. X a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X, dont les demandes tendant à ce que l'asile politique et territorial lui soit accordé ont d'ailleurs été rejetées, soutient que son retour en Arménie entraînerait pour lui des risques graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans ce pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 19 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 2002 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Sevak X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253295
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 253295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253295.20030709
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