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09/07/2003 | FRANCE | N°255980

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 255980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIDI FRUIT, dont le siège est Marché Gare, box n° ... ; la SOCIETE MIDI FRUIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2003 du directeur de la sociét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIDI FRUIT, dont le siège est Marché Gare, box n° ... ; la SOCIETE MIDI FRUIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2003 du directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg (SAMINS) prononçant la résiliation de la convention d'occupation du 24 septembre 1998 et de la décision du 3 février 2003 confirmant cette résiliation, et l'a condamnée à une amende pour recours abusif ;

2°) de condamner la SAMINS à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE MIDI FRUIT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SAMINS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de la SOCIETE MIDI FRUIT tendant à la suspension de la décision en date du 27 janvier 2003, confirmée par une décision du 3 février 2003, par laquelle le directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg a résilié le contrat de concession passé le 24 septembre 1998 avec cette société et ayant pour objet l'occupation de locaux à usage d'entrepôt dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Strasbourg, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'annuler une telle décision, qualifiée de mesure prise par l'administration à l'encontre de son cocontractant, et que, par suite, il ne pouvait être saisi de conclusions tendant à sa suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative ;

Mais considérant qu'il appartient au juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, de prononcer l'annulation de décisions illégales portant résiliation de conventions d'occupation du domaine public ; que, par suite, il peut être demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de telles décisions lorsqu'elles font l'objet d'un recours en annulation ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la décision de résiliation litigieuse, qui fait obligation à la SOCIETE MIDI FRUIT de quitter les locaux qu'elle occupe dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Strasbourg, est de nature à compromettre, de manière grave et immédiate, la poursuite de l'activité de commerce de gros de fruits et légumes exercée par cette société, et, par suite, son existence même ; qu'ainsi, la condition relative à l'urgence est remplie ;

Considérant que la résiliation du contrat de concession a été prononcée en application des stipulations de l'article 11 de ce contrat, aux termes desquelles l'autorisation d'occupation peut être révoquée de plein droit par la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg à défaut de paiement d'un seul terme de redevance et un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par la société requérante de la nullité de telles stipulations au regard des dispositions des articles 37 et suivants du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par le directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg à verser à la SOCIETE MIDI FRUIT la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 27 janvier 2003 du directeur de la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg résiliant le contrat de concession passé le 24 septembre 1998 avec la SOCIETE MIDI FRUIT et de la décision du 3 février 2003 confirmant cette résiliation est suspendue.

Article 3 : La société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg versera à la SOCIETE MIDI FRUIT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIDI FRUIT, à la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255980
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 255980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255980.20030709
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