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23/07/2003 | FRANCE | N°225692

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 225692


Vu 1°), sous le n° 225692, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA, dont le siège est ... ; la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés en tant qu'il modifie le taux de remboursement des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, bo

tes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et...

Vu 1°), sous le n° 225692, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA, dont le siège est ... ; la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés en tant qu'il modifie le taux de remboursement des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) qu'elle commercialise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 240017, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés respectivement les 12 novembre 2001, 12 mars et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA, dont le siège est ... ; la SOCIETE BEAUFOUPR IPSEN PHARMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2001 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont fixé à 65% le taux de participation de l'assuré pour les spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA concernent les mêmes spécialités pharmaceutiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que, par un arrêté du 1er août 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé ont notamment modifié l'inscription des spécialités pharmaceutiques Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) , sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, faisant passer de 35 à 65 % la participation des assurés sociaux à leur prise en charge ; qu'après avoir informé la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA, par courrier du 12 avril 2001, de leur intention de retirer cet arrêté et d'entamer la procédure prévue à l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale afin de prendre un nouvel arrêté fixant le taux de remboursement de ces spécialités, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont, par un nouvel arrêté du 14 septembre 2001 pris après avis de la commission de la transparence du 27 juin 2001, à nouveau modifié l'inscription des Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et retiré l'arrêté du 1er août 2000 en tant qu'il concerne ces spécialités ; que la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA a, dans le délai de recours, déféré ces deux décisions au juge de l'excès de pouvoir en tant qu'elles modifient les conditions d'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités remboursables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2000 en tant qu'il modifie l'inscription des Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même que l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par arrêté du 14 septembre 2001 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'emploi et de la solidarité a opéré le retrait de l'arrêté en date du 1er août 2001 modifiant la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il concerne les différentes formes figurant dans ce texte des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) ; que ce retrait, quelle qu'en soit la légalité, est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2001 en tant qu'elle modifie l'inscription des Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste (...) ; que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 p. 100, soit une prise en charge par l'assurance maladie au taux de 35 p. 100, pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il revient à la commission de la transparence de se prononcer sur ce classement, en fonction des critères définis au I de l'article R. 163-3 ; qu'enfin, il résulte du 6° de l'article R. 322-1 que, pour les médicaments qui ne relèvent pas du 5°, la participation de l'assuré est fixée au taux de 35 %, soit une prise en charge au taux de 65 % par l'assurance maladie ; que l'article R. 163-4 du même code prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission de la transparence ; qu'en vertu de l'article R. 163-16, cet avis est motivé et doit être communiqué à l'entreprise concernée ; que le contenu de cet avis est défini par R. 163-18 aux termes duquel il comportement notamment : (...)/ 6° pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu (...) ;

Considérant que, dès lors que l'arrêté attaqué, pris à l'occasion du renouvellement de l'inscription des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, abaisse leur taux de prise en charge en raison du caractère modéré du service médical rendu de ces spécialités, les avis préalablement émis sur ces dernières par la commission de la transparence devaient, à tout le moins, comporter celles des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 163-18 du même code qui sont pertinentes pour éclairer tant l'entreprise concernée que les ministres compétents sur les éléments susceptibles de conduire à l'abaissement du taux de prise en charge des spécialités en cause ;

Considérant que la rédaction des avis émis le 27 juin 2001 par la commission de la transparence sur ces spécialités se borne à reprendre les termes de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, sans mentionner les raisons qui ont conduit la commission à estimer que leur service médical rendu dans l'indication examinée est insuffisant ; que, dans ces conditions, ces avis ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale ; que la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001, en tant qu'il modifie l'inscription des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) sur la liste des spécialités remboursables ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 225692 tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 1er août 2000 en tant qu'il modifie l'inscription des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Article 2 : Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 sont annulées en tant qu'elles modifient l'inscription des spécialités Tanakan 40 mg (comprimés enrobés, boîtes de 30 et de 90) et Tanakan 40 mg/ml (solution buvable, flacons de 30 ml et de 90 ml) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 225692
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 225692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225692.20030723
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