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23/07/2003 | FRANCE | N°236513

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2003, 236513


Vu, sous le n° 236513, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel des classes I, II, III, de La Poste en 2001 ;

2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, sous le n° 236843, la ...

Vu, sous le n° 236513, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel des classes I, II, III, de La Poste en 2001 ;

2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, sous le n° 236843, la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CNT-PTE, dont le siège se trouve 33, rue des Vignobles, 75020 Paris ; le SYNDICAT CNT-PTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel des classes I, II, III de La Poste en 2001 ;

2°) de condamner La Poste au versement d'une somme de 1 000 F (152,45 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, sous le n° 237193, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel des classes I, II, III de La Poste en 2001 ;

2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 236513, 236843, 237193 sont dirigées contre la même note de service ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que par la note de service en date du 28 mai 2001, la direction générale des ressources humaines de La Poste a entendu préciser les modalités particulières de mise en oeuvre de la notation des personnels au titre de l'année 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note ait été abrogée avant d'avoir pu recevoir application ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que les requêtes susvisées à l'encontre de cette note seraient sans objet ; que les conclusions de La Poste à fin de non-lieu à statuer doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant que la note attaquée introduit, d'une part, pour certains postes de travail, une liste d'éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, et instaure, d'autre part, une procédure d'entretien individuel préalable à la notation, puis de médiation en cas de désaccord de l'agent sur sa note ; que même s'il incombait à La Poste de cesser de faire application du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, à la suite de la décision en date du 4 octobre 2000, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus implicite du Premier ministre d'abroger ce décret, l'exploitant public n'avait pas compétence pour édicter des règles qui présentent pour les fonctionnaires en cause un caractère statutaire ; que les dispositions illégales de l'instruction attaquée sont indivisibles du reste de la note de service ; que par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de la note de service de la direction des ressources humaines de La Poste en date du 28 mai 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B et le SYNDICAT CNT-PTE de La Poste, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 500 euros à M. B, d'une somme de 500 euros à M. A, et d'une somme de 150 euros au SYNDICAT CNT-PTE de La Poste, au titre des frais exposés par chacun d'entre eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer de La Poste sont rejetées.

Article 2 : La note de service de la direction des ressources humaines de La Poste en date du 28 mai 2001 est annulée.

Article 3 : La Poste versera respectivement à M. B et à M. A une somme de 500 euros et au SYNDICAT CNT-PTE de La Poste une somme de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand B, à M. Bernard A, au SYNDICAT CNT-PTE de La Poste, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 236513
Date de la décision : 23/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 236513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236513.20030723
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