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30/07/2003 | FRANCE | N°220671

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 220671


Vu, 1°) sous le n° 220671, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mai, 19 juin et 9 octobre 2000, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu 2°), sous le n° 221086, la requête enregistrée le 6 juillet 2000, présentée par M. X qui reprend les conclusions et les moyens de sa requê

te n° 220 671 ;

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Vu, 1°) sous le n° 220671, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mai, 19 juin et 9 octobre 2000, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu 2°), sous le n° 221086, la requête enregistrée le 6 juillet 2000, présentée par M. X qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête n° 220 671 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 16 décembre 2002 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, M. X a justifié du mandat donné à son conseil pour produire ledit mémoire ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1941, a vécu en France de 1955 à 1996, s'y est marié et a eu 11 enfants dont 10 ont la nationalité française ; que, retourné en Algérie, il y exerce la profession de commerçant ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il a fait l'objet, en 1982, d'une condamnation à un mois de prison pour détournement de gage et, en 1995, d'une condamnation à 4 mois de prison pour violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, la décision du 10 avril 2000, fondée sur la menace que représenterait le requérant pour l'ordre public, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour un court séjour familial en France est, compte tenu de la nature des faits et de leur ancienneté, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a également porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique normalement que le ministre des affaires étrangères délivre à M. X le visa sollicité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que la demande du requérant soit rejetée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois, le visa de court séjour qu'il a demandé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 220 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 10 avril 2000 du consul général de France à Alger est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X le visa qu'il a demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220671
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 220671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220671.20030730
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