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30/07/2003 | FRANCE | N°234452

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 234452


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la S.A. Groupe Progrès tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laq

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande de la S.A. Groupe Progrès tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, a prescrit, avant-dire droit, un supplément d'instruction et ordonné le sursis à exécution de l'article du rôle sous lequel lesdites impositions ont été mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. Groupe Progrès,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Groupe Progrès exploite en location gérance le fonds de commerce du quotidien Le Progrès ; qu'elle a constitué des provisions pour risques au titre des exercices clos les 31 décembre 1983 et 1984 en raison de la situation nette négative de trois filiales ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a remis en cause la déductibilité de ces provisions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mai 2001 en tant que, s'agissant des provisions constituées au titre des filiales Saisie Alpha et Informatique n° 1, la cour a prescrit un supplément d'instruction, afin que la S.A. Groupe Progrès puisse apporter la justification du montant des provisions, et ordonné le sursis à exécution de l'article du rôle d'imposition contesté ;

Sur le supplément d'instruction :

Considérant que le juge fiscal a toujours la possibilité de prescrire un supplément d'instruction, afin d'être éclairé sur les circonstances nécessaires à la solution du litige, sous réserve que cette mesure ne soit pas inutile ou frustratoire ; que la circonstance que la charge de la preuve pèse sur l'une des parties au litige ne s'oppose pas à ce que soit prescrit un supplément d'instruction, à condition que la charge de la preuve ne s'en trouve pas renversée ;

Considérant qu'après avoir jugé que la S.A. Groupe Progrès avait justifié du principe de la constitution des provisions litigieuses constituées au titre de la situation nette négative de ses filiales Saisie Alpha et Informatique n° 1, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sans renverser la charge de la preuve, de prescrire un supplément d'instruction pour que la S.A. Groupe Progrès fournisse des éléments plus précis sur la nécessité économique et commerciale d'un apurement complet de la situation financière de ses filiales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait prescrit un supplément d'instruction inutile ou frustratoire ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant que la circonstance que la cour administrative d'appel a prescrit un supplément d'instruction ne saurait être regardée comme contradictoire avec le motif par lequel elle a considéré comme sérieux le moyen tiré de ce que les provisions litigieuses étaient justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 mai 2001 en tant qu'il a prescrit un supplément d'instruction et ordonné le sursis à exécution de l'article du rôle d'imposition contesté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Groupe Progrès.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234452
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - POSSIBILITÉ DE PRESCRIRE UN SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - LIMITE - MESURE AYANT POUR EFFET DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE.

19-02-01-02 Le juge fiscal a toujours la possibilité de prescrire un supplément d'instruction, afin d'être éclairé sur les circonstances nécessaires à la solution du litige, sous réserve que cette mesure ne soit pas inutile ou frustratoire. La circonstance que la charge de la preuve pèse sur l'une des parties au litige ne s'oppose pas à ce que soit prescrit un supplément d'instruction, à condition que la charge de la preuve ne s'en trouve pas renversée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 234452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234452.20030730
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