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30/07/2003 | FRANCE | N°238273

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238273


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'assortir

cette injonction d'une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à l'issue...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 F (2 134,29 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et, par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ;

Considérant que la décision par laquelle la Commission nationale de la coiffure rejette la demande de validation de capacité professionnelle présentée par un coiffeur constitue un refus d'autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que la notification de la décision attaquée rejetant la demande de Mlle X... se borne à indiquer que la durée de l'expérience professionnelle est apparue insuffisante... ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de la loi ; que la décision attaquée étant ainsi entachée d'une insuffisance de motivation, Mlle X... est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le II de l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale publiée au Journal officiel de la République française du 18 janvier suivant qui s'applique immédiatement, a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996 qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la Commission nationale de la coiffure ; qu'il en résulte que la détention du brevet professionnel, du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent est désormais nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de coiffure ; que l'annulation du refus opposé à Mlle X..., qui n'est pas titulaire de tels brevets ou titre, n'est, par suite, plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 2 134,29 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure du 16 juillet 2001 relative à Mlle X... est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 2 134,29 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cécile X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238273
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238273.20030730
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