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30/07/2003 | FRANCE | N°239224

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239224


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj Y, demeurant ... et les pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2001 ; M. Y demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 mars 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français et la décisio

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj Y, demeurant ... et les pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2001 ; M. Y demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 mars 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français et la décision du consul général de France à Alger du 5 août 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 5 août 2001 refusant à M. Y un visa d'entrée et de court séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 susvisé : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000. ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête formée devant le Conseil d'Etat par M. YX, ressortissant algérien, contre la décision du 5 août 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait, qui n'a pas été précédée d'un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger du 21 mars 2001 refusant à M. YX un visa d'entrée et de long séjour :

Considérant que par un mémoire enregistré le 14 juin 2002, M. YX a déclaré se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à M. YX du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2001 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239224
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 239224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239224.20030730
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