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30/07/2003 | FRANCE | N°242917

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à son fils mineur, M. Anass Mellal, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d

e condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des disp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à son fils mineur, M. Anass Mellal, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé à son fils mineur, M. Anass Mellal, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : la commission (...) délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance tenue par la commission le 27 juin 2001 que le président et quatre membres étaient présents ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que, si ladite décision ne mentionne pas que le quorum exigé par ces dispositions avait été atteint, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, M. Anass Mellal n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par le père de l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la demande de visa présentée par M. X pour son fils Anass visait à permettre l'installation de ce dernier sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial et conduisait ainsi à détourner le visa sollicité de son objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Anass a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans au Maroc avec sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que, par suite, en confirmant le refus opposé à la délivrance du visa sollicité pour lui permettre de rejoindre son père établi en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'avocat de M. X demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242917
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242917.20030730
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