Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. A est fondé sur le caractère frauduleux de son mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'union dont s'est prévalu M. A n'a été contractée que dans le but exclusif de permettre son installation en France et que la commission a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour rejeter le recours formé par l'intéressé ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A et au ministre des affaires étrangères.