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30/07/2003 | FRANCE | N°244003

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 244003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Halima X, ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Alger sur ses demandes des 13 et 24 avril 2001 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le consul général

de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Halima X, ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Alger sur ses demandes des 13 et 24 avril 2001 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

3°) d'annuler la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

4°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

5°) de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Alger sur ses demandes des 13 et 24 avril 2001 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français :

Considérant que, si Mlle X soutient avoir introduit des demandes de visa les 13 et 24 avril 2001, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation des décisions implicites de rejet qui seraient résultées du silence gardé par l'administration sur ces demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mlle X un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 susvisé : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne, a sollicité auprès du consul général de France à Alger, le 16 juillet 2001, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français qui lui a été refusé par une décision en date du 24 octobre 2001 ; que Mlle X a introduit un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 7 janvier 2002 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de pré-inscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent, en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X qui avait obtenu de faibles notes à l'épreuve de français du baccalauréat algérien et qui a eu recours à une assistance pour exposer son projet d'études aux services consulaires, a dans un premier temps sollicité un visa en vue d'effectuer une année de perfectionnement en langue française, mais qu'elle n'a pas justifié d'un niveau de français suffisant pour entreprendre des études en France ; qu'en se fondant sur ce défaut de maîtrise du français pour confirmer le refus de visa opposé à Mlle X par le consul général de France à Alger au motif que son projet ne pouvait être regardé comme sérieux, nonobstant la circonstance qu'elle bénéficiait d'une inscription en première année du cycle génie des télécommunications et des réseaux à l'Institut Universitaire de technologie de Créteil-Vitry, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle AFER est rejetéeX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halima X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244003
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244003.20030730
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