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30/07/2003 | FRANCE | N°244200

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 244200


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez Mme Aïcha B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 02 263 du 19 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être re

conduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez Mme Aïcha B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 02 263 du 19 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière M. A a, devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau, excipé de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale est tenue de respecter un délai d'un mois entre, d'une part, la date de notification à l'étranger de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, celle de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance du titre de séjour a été notifiée à M. A le 8 janvier 2002 et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière de M. A est intervenu le 8 février 2002 ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le délai fixé par les dispositions précitées, qui n'expirait que le 8 février 2002 à minuit ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'à la suite de l'annulation d'un tel arrêté, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 19 février 2002, ensemble l'arrêté du 8 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244200
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244200.20030730
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