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30/07/2003 | FRANCE | N°246004

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 246004


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions (au Conseil d'Etat) :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 m

ai 1997, rejetant sa demande tendant à une révision de la pension milita...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions (au Conseil d'Etat) :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 mai 1997, rejetant sa demande tendant à une révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;

2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. , qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ;

Considérant que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection, qu'elle a regardée comme une maladie, invoquée par M. tout en constatant que celui-ci présentait un taux d'invalidité de 20 p. 100, inférieur en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, au pourcentage minimum indemnisable en cas de maladie, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel de M. dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 19 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ...3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de service survenu lors d'une mission de reconnaissance à Zagreb le 10 novembre 1992, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la lésion à l'épaule droite invoquée par M. résulte d'un mouvement de rotation qu'il a accompli pour se saisir d'un paquetage à l'arrière du véhicule dont il s'apprêtait à descendre ; que, dès lors et en l'absence de l'intervention brutale d'un fait extérieur, le moyen tiré de ce que l'infirmité en cause serait consécutive à une blessure résultant d'un accident et non à une maladie ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que le taux d'invalidité de 20 p. 100, retenu par l'expert rhumatologue désigné par la commission de réforme en février 1995, est inférieur à la réalité de son infirmité, il ne produit, à l'appui de sa contestation, aucun élément médical probant ; que dès lors, la lésion invoquée par M. n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne ;

Sur la demande de contre-expertise présentée devant la cour régionale des pensions de Reims :

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, pour justifier sa demande d'une contre-expertise médicale, l'aggravation actuelle de son état résultant de la lenteur des services de l'armée à le soigner, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre susvisé, l'infirmité doit être évaluée à la date à laquelle a été effectuée la demande d'obtention d'une pension d'invalidité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 5 juillet 2000 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé.

Article 2 : La requête de M. dirigée contre le jugement en date du 19 février 1999 du tribunal départemental des pensions de la Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246004
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 246004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246004.20030730
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