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30/07/2003 | FRANCE | N°247035

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247035


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Burkina-Fasso, a eu sa résidence habituelle en France de 1982 à 1989 et depuis 1991 ; qu'après avoir obtenu à l'université de Tours une licence, une maîtrise et un diplôme d'études approfondies en philosophie, il a entrepris, à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV), la préparation d'une thèse de doctorat d'Etat qu'il était appelé à soutenir en 2002 ; que, depuis 1995, il prête une assistance matérielle et psychologique soutenue à une personne âgée mal-voyante, qui souffre en outre d'une grave affection depuis 1998 ; que, dans ces conditions, et alors même que la rédaction de la thèse de M. A aurait exigé un délai supérieur à la normale, le préfet de police, en décidant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à payer la somme de 500 euros à M. A pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de police est annulé.

Article 3 : L'Etat paiera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247035
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247035.20030730
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