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30/07/2003 | FRANCE | N°247987

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 247987


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), dont le siège est ..., AMNESTY INTERNATIONAL, dont le siège est ... (75940 Cedex 19), l'ASSOCIATION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS (ADDE), dont le siège est ..., le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES (COMEDE), dont le siège est ... à Le Kremlin Bicêtre (94270), la CIMADE, dont le siège est ..., DROITS D'URGENCE, don

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), dont le siège est ..., AMNESTY INTERNATIONAL, dont le siège est ... (75940 Cedex 19), l'ASSOCIATION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT), dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS (ADDE), dont le siège est ..., le COMITE MEDICAL POUR LES EXILES (COMEDE), dont le siège est ... à Le Kremlin Bicêtre (94270), la CIMADE, dont le siège est ..., DROITS D'URGENCE, dont le siège est ..., FORUM REFUGIES, dont le siège est BP 1054 à Villeurbanne (69612 cedex), le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ..., la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), dont le siège est ..., MEDECINS DU MONDE, dont le siège est ..., le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), dont le siège est ... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... ; l'ANAFE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il modifie les dispositions du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 et de l'arrêté du 24 avril 2001 relatifs aux centres et locaux de rétention ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret et cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS et autres,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que les requérants ont, par une lettre reçue le 19 février 2002, demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 et l'arrêté du 24 avril 2001 pris pour son application relatifs aux centres et locaux de rétention administrative et de prendre diverses mesures réglementaires relatives à ces centres et locaux ; qu'ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :/ 1° soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;/ 2° soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;/ 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...). Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions, prévues par l'arrêté du 24 avril 2001 fixant le modèle de règlement intérieur que chaque centre de rétention doit reprendre, et qui soumettent les personnes souhaitant pénétrer dans les centres à un contrôle de sécurité, ne portent atteinte ni à la dignité de la profession, ni au secret professionnel des avocats ; que les règles applicables pouvaient légalement prévoir que les représentants des autorités consulaires sont admis dans les centres de rétention dans des conditions différentes de celles applicables aux avocats et aux interprètes ;

Considérant que les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent que, pour permettre l'exercice de leurs droits par les personnes maintenues en rétention et compte tenu notamment de la brièveté du délai de recours contentieux en matière de reconduite à la frontière, l'administration prenne toutes dispositions, de nature notamment réglementaire, pour garantir l'exercice effectif de ces droits sur l'ensemble du territoire ; qu'à cet effet, le décret du 19 mars 2001, qui a édicté certaines règles applicables aux centres de rétention, a pu légalement, par son article 6, renvoyer à un arrêté des ministres compétents le soin d'édicter un modèle de règlement intérieur précisant notamment les modalités pratiques de l'exercice de leurs droits par les étrangers retenus, dont celles relatives aux conditions d'accès des avocats et des interprètes et celles relatives à leurs conditions de travail ; que, par suite, en refusant de modifier les dispositions du décret du 19 mars 2001, pour y insérer des dispositions ayant cet objet, le Premier ministre n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en revanche, que les ministres de l'intérieur, de la justice et le ministre chargé des affaires sociales ont méconnu la portée de la délégation du pouvoir réglementaire que leur avait consentie le Premier ministre aux fins d'assurer la complète application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne prévoyant pas, dans le règlement intérieur-type annexé à l'arrêté interministériel du 24 avril 2001, l'accès à tout moment des avocats et des interprètes aux centres de rétention lorsqu'un étranger en formule la demande et la mise à disposition d'un local adapté aux échanges confidentiels entre les avocats et les personnes placées en rétention et équipé notamment d'une ligne de téléphone et d'un télécopieur ; que toutefois le refus de modifier ledit arrêté en ce sens ayant été annulé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 236016 du Syndicat des avocats de France, les conclusions tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique nécessairement que l'autorité investie du pouvoir réglementaire prenne les mesures susmentionnées ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre lesdites mesures, conclusions qui sont en tout état de cause recevables en tant qu'elles émanent des requérants dont l'intérêt pour agir n'est pas contesté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de prendre les mesures réglementaires pour, d'une part, permettre aux avocats et aux interprètes d'accéder à tout moment aux centres de rétention lorsqu'un étranger retenu en formule la demande et, d'autre part, prévoir que, dans chaque centre, sera installé un local adapté permettant la confidentialité des échanges et équipé notamment d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre, dans un délai de deux mois, les mesures mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ANAFE et des autres requérants est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), à AMNESTY INTERNATIONAL, à l'ASSOCIATION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT), à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS (ADDE), au COMITE MEDICAL POUR LES EXILES (COMEDE), à la CIMADE, à DROITS D'URGENCE, à FORUM REFUGIES, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), à MEDECINS DU MONDE, au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre des affaires étrangères, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247987
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-05 PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS DE MODIFIER UNE DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE - DÉCISION JURIDICTIONNELLE DU MÊME JOUR AYANT ANNULÉ UN REFUS AYANT LE MÊME OBJET.

54-05-05-02-05 Lorsque le refus de modifier un arrêté a été annulé par une décision juridictionnelle, sont sans objet les conclusions d'une requête jugée le même jour et tendant aux mêmes fins.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247987.20030730
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