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30/07/2003 | FRANCE | N°248755

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248755


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A et son arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du t

ribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A et son arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A n'est entré sur le territoire français que le 29 mars 1999, il y a été rejoint par son épouse et ses deux enfants ; que, depuis le décès de son père, l'intéressé n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que sa mère, chanteuse kabyle, aux activités de laquelle il collabore étroitement, a obtenu le bénéfice de l'asile territorial, en raison des risques qu'elle court du fait de ces activités ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A et son placement en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248755
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248755.20030730
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