Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lise-Angèle A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante de la République du Cameroun, est entrée en France le 29 avril 2001 pour bénéficier de soins médicaux ; qu'elle a subi le 9 octobre 2001 une opération chirurgicale au service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, si un médecin inspecteur de santé publique a indiqué le 29 mars 2002 que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale qui pouvait être effectuée dans son pays d'origine, son avis était dépourvu de toute précision ; que le chirurgien ayant opéré Mlle A a certifié, le 29 mai 2002, que celle-ci devait se soumettre à une surveillance régulière et qu'il était préférable, compte tenu de ses nombreux antécédents chirurgicaux et de la nécessité d'un traitement particulier en cas de récidive, qu'elle continue à être surveillée et traitée dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Lise-Angèle A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.