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30/07/2003 | FRANCE | N°253770

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253770


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel-Eddine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le consul général de France à Alger sur sa demande du 28 septembre 2002 tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, M

aître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Consid...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel-Eddine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le consul général de France à Alger sur sa demande du 28 septembre 2002 tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; qu'aux termes de l'article 29-3 du même code : Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français ;

Considérant que la demande présentée par M. A le 28 septembre 2002 auprès du consul général de France à Alger et fondée sur ce que l'intéressé, né en Algérie en 1938 et entré en France en 1961, n'aurait jamais perdu la nationalité française, doit être regardée comme tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de Français ; qu'il ressort des dispositions de l'article 29 du code civil que la requête de M. A, en tant qu'elle est dirigée contre la décision née du silence gardé pendant deux mois par le consul général sur cette demande, n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'apporte pas les justifications permettant d'établir qu'il aurait souscrit une déclaration en vue d'obtenir sa réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, le contentieux n'ayant pas été lié sur ce point, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre une prétendue décision rejetant sa demande de réintégration ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel-Eddine A, au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253770
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253770.20030730
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