Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne, a constamment apporté, depuis son entrée sur le territoire français en 1993, un soutien important à l'une de ses soeurs, abandonnée par son mari, et aux cinq enfants de celle-ci ; que son autre soeur, qui réside également en France, est de nationalité française ; qu'il vit maritalement depuis 1997 avec une ressortissante française, avec laquelle il a d'ailleurs conclu un pacte civil de solidarité le 13 février 2003 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de M. A, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.