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30/07/2003 | FRANCE | N°256310

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 256310


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur régional de l'équipement de Champagne-Ardenne du 13 janvier 2003 refusant à M. X le renouvellement de la licence communautaire de transporteur public routier de marchandises ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 a...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur régional de l'équipement de Champagne-Ardenne du 13 janvier 2003 refusant à M. X le renouvellement de la licence communautaire de transporteur public routier de marchandises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 janvier 2003, dont M. X a demandé la suspension au juge des référés, le directeur régional de l'équipement de Champagne-Ardenne a refusé de renouveler la licence communautaire de transport public routier de marchandises de l'entreprise de M. X, placée en redressement judiciaire, au motif que la condition de capacité financière posée par le décret du 30 août 1999 n'était pas satisfaite ;

Considérant qu'après avoir relevé que malgré des capitaux propres négatifs depuis avant l'année 2000 l'administration avait plusieurs fois renouvelé la licence de l'entreprise de M. X, le juge des référés a estimé qu'eu égard au long délai dont le requérant avait bénéficié pour mener à bien la procédure de redressement judiciaire prononcée le 17 avril 2000, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie ; qu'en statuant ainsi sur l'urgence, sans se livrer à une appréciation concrète des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X ;

Considérant que ni le moyen tiré de la contrariété du décret du 9 août 1999 avec le code de commerce ni celui tiré de la méconnaissance de l'article 9 dudit décret n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 janvier 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256310
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 256310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256310.20030730
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