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04/08/2003 | FRANCE | N°257222

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 04 août 2003, 257222


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2003 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir rejetant son recours gracieux contre une décision du 6 février 2003 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédi

ate de sa pension comme père de trois enfants et prise en compte des bon...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2003 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir rejetant son recours gracieux contre une décision du 6 février 2003 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension comme père de trois enfants et prise en compte des bonifications et majorations prévues par les dispositions des articles L. 12- b) et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. X a sollicité, par lettre du 28 décembre 2002, son départ en retraite à compter du 1er septembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension comme père de trois enfants ; que, par deux décisions du 6 février et du 14 avril 2003, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a successivement rejeté cette demande puis le recours gracieux formé contre ce rejet ; que, par une ordonnance en date du 14 mai 2003, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X tendant à la suspension de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'instruire sa demande d'admission à la retraite dans les mêmes conditions que celles applicables à une femme fonctionnaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a demandé son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2003 et qu'il n'est pas allégué que, sous réserve de la distinction, mentionnée ci-dessus, entre travailleurs masculins et féminins, M. X ne satisferait pas aux conditions d'obtention d'une pension de retraite avec jouissance immédiate à cette date ; qu'eu égard aux délais dans lesquels, conformément au décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, les demandes d'admission à la retraite sont instruites, la suspension du refus opposé à une telle demande, lorsque les conditions légales sont réunies pour qu'elle soit satisfaite, présente nécessairement un caractère d'urgence ; qu'en jugeant que l'intéressé, eu égard à son âge, ne justifiait pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance du 14 mai 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les conséquences de la décision du 14 avril 2003 sur le droit de M. X à bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2003 sont de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de cette décision ;

Considérant que M. X soutient que l'application faite par la décision dont il demande la suspension des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionnées ci-dessus méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le traité instituant la communauté européenne ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qui lui a été opposée ;

Considérant dès lors que M. X est fondé à demander la suspension de la décision du 14 avril 2003 ; que cette suspension implique l'obligation pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de réexaminer la demande de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 14 avril 2003 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257222
Date de la décision : 04/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2003, n° 257222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257222.20030804
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