La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°169220

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 169220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes dirigées contre diverses décisions de l'université de Reims relatives aux moyens affectés à l'activité de recherche de Mme X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Hasan X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes dirigées contre diverses décisions de l'université de Reims relatives aux moyens affectés à l'activité de recherche de Mme X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de divers actes des autorités de l'université de Reims relatifs aux moyens affectés à l'activité de recherche de Mme X :

Considérant que par deux requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n° 152578 et 156939, Mme X, professeur des universités affectée à l'université de Reims, et M. X, chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique, ont demandé l'annulation de divers actes des autorités de l'université de Reims relatifs aux moyens affectés à l'activité de recherche de Mme X ; que par une décision du 19 septembre 1994 le Conseil d'Etat, après avoir joint ces deux requêtes, a jugé que les décisions attaquées ne se rapportent pas à la situation individuelle de Mme X, professeur d'université, mais concernent uniquement l'unité de recherche qu'elle dirige et l'organisation de son activité de recherche au sein de l'université ; qu'il a en conséquence jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de M. et Mme X et les a transmises au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté leurs conclusions ;

Considérant que si les actes attaqués constituent des mesures d'organisation du service concernant le montant des crédits, les locaux et les emplois affectés à l'activité de recherche dirigée par Mme X, ils sont susceptibles de porter atteinte aux prérogatives que cette dernière tient de son statut de professeur des universités ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme X était recevable en cette qualité à en demander l'annulation ; que le jugement du 7 mars 1995 doit être annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions susanalysées ;

Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Reims :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions par lesquelles les autorités de l'université de Reims ont déterminé le montant des crédits budgétaires, les locaux, les moyens en matériels ainsi que les emplois affectés à l'activité de recherche de Mme X constitueraient des sanctions disciplinaires déguisées ; que l'université de Reims n'était nullement tenue de doter l'unité de recherches de Mme X ainsi qu'elle le demandait, de moyens équivalents à ceux de l'unité de recherche qu'elle avait précédemment dirigée au sein de l'université d'Orsay et notamment d'un emploi permettant l'affectation de M. X ; que le moyen tiré de l'obligation dans laquelle se serait trouvée l'université de Reims de prendre en compte sa situation familiale est sans incidence sur la légalité de décisions relatives à la localisation des emplois et non à l'affectation d'un agent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation des besoins du service ou sur des motifs étrangers à ces besoins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant aux requérants la communication de documents :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, ces documents, soit avaient été communiqués aux requérants, soit n'avaient pu être retrouvés par l'administration et ne pouvaient par suite leur être transmis ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré sans objet ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1995 est annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation des actes par lesquels les autorités de l'université de Reims ont fixé les moyens affectés à l'activité de recherche de Mme X au sein de cette université.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces mêmes actes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X, à M. Hasan X, à l'université de Reims et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 169220
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 169220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:169220.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award