Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification M. X qui n'était pas titulaire du certificat d'études spéciales en chirurgie générale ne pouvait être autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie générale que s'il justifiait de connaissances particulières dans cette discipline ;
Considérant, d'une part, que si la décision attaquée mentionne que M. X a exercé au cours de son internat des fonctions relevant de la chirurgie générale pendant dix-huit mois au lieu de trois ans, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée sur les connaissances particulières dont il justifiait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la formation initiale et continue de M. X et la nature des fonctions exercées par lui, formation et fonction qui relèvent pour l'essentiel de la chirurgie urologique, ne lui permettaient pas de justifier des connaissances particulières l'autorisant à se prévaloir de la qualification en chirurgie générale ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant sa demande tendant à se voir autorisé à faire état de cette qualification ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.