La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | FRANCE | N°259500

France | France, Conseil d'État, 20 août 2003, 259500


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir une révision de sa pension de retraite tenant compte du reclassement opéré par le décret

n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridi...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir une révision de sa pension de retraite tenant compte du reclassement opéré par le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

2°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que l'urgence résulte de son âge (72 ans), de son état de santé et des conséquences pécuniaires du refus de révision de sa pension ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 15 du décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 compte tenu de la durée réelle de ses services actifs au 6ème échelon du grade de conseiller hors classe ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative, même de rejet, à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite, M. X se borne à invoquer son âge, son état de santé et les conséquences pécuniaires du refus de révision de sa pension, sans apporter aucune précision sur sa situation financière et ses ressources permettant d'apprécier si l'absence de revalorisation de sa pension crée une situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi, l'urgence n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259500
Date de la décision : 20/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 259500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259500.20030820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award