La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2003 | FRANCE | N°259707

France | France, Conseil d'État, 09 septembre 2003, 259707


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2003, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est à Francbaudie, 24380 Veyrines de Vergt, représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 21 août 2003, modifiant l'arrêté du 21 juillet 2003 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gi

bier d'eau en 2003 en ce qu'il porte ouverture anticipée de la chasse aux c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2003, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est à Francbaudie, 24380 Veyrines de Vergt, représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 21 août 2003, modifiant l'arrêté du 21 juillet 2003 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003 en ce qu'il porte ouverture anticipée de la chasse aux canards et rallidés, sur le domaine public maritime, à compter du 9 août 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution d'un règlement dont la légalité est plus que douteuse ; que l'urgence existe d'autant plus que le ministre réitère, par l'arrêté contesté, l'illégalité de son précédent arrêté du 21 juillet relevée par les ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 4 et 19 août 2003 ; qu'en raison des échanges constants qui existent entre le domaine public maritime et les eaux intérieures, l'arrêté contesté permet en réalité de chasser des espèces pendant leur période de reproduction ; qu'il est, dans cette mesure, incompatible avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 2 avril 1979 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne 79/409 modifiée du conseil en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 75-293 modifié du 21 avril 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 21 avril 2003 :

Considérant que la requête susvisée, enregistrée le 25 août 2003, rapprochée des décisions du juge des référés du Conseil d'Etat en date des 4 et 19 août 2003, met en cause la fixation à une date antérieure au 30 août 2003, de l'ouverture de la chasse aux canards et aux rallidés ; qu'elle est ainsi devenue sans objet le 30 août 2003 ; que par suite il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de condamner l'Etat à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2003.

Article 2 : Les conclusions de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259707
Date de la décision : 09/09/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2003, n° 259707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259707.20030909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award