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24/09/2003 | FRANCE | N°216634

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 24 septembre 2003, 216634


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, dont le siège est 101, rue de Tolbiac à Paris (75013), représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décemb

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, dont le siège est 101, rue de Tolbiac à Paris (75013), représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1997 ainsi que la décision du directeur général de l'INSERM du 10 mars 1995 mettant fin pour abandon de poste aux fonctions de M. X à compter du 1er avril 1995, et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions de technicien de recherche titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 précitée ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 108, R. 116, R. 149-1 et R. 149-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable lors de l'instance d'appel : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. / (...) Sont (...) dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

Considérant que M. X, technicien de recherche à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste, ainsi qu'à ce que lui soit versée une indemnité de 300 000 F au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que, toutefois, M. X n'a pas formé d'appel contre le rejet par le tribunal administratif de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, sa requête en appel devant être regardée comme ne contestant le jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il avait rejeté son recours pour excès de pouvoir, M. X n'était pas tenu de présenter cette requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable la requête en appel de M. X, faute pour ce dernier d'avoir fait présenter celle-ci par un avocat dans le délai requis par la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE du 10 mars 1995 mettant fin aux fonctions de M. X pour abandon de poste se contentait de mentionner, dans ses visas, les différents courriers adressés à ce dernier avant sa radiation ainsi que la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre relative à l'abandon de poste par un fonctionnaire, sans autre précision permettant d'apprécier ses motifs ; que, dès lors, en annulant la décision du 10 mars 1995 faute pour cette décision de comporter les considérations de fait et de droit permettant d'en apprécier les motifs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1997 ainsi que la décision du 10 mars 1995 du directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'INSERM la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE est rejetée.

Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, à M. Christian X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 216634
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 216634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216634.20030924
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