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29/09/2003 | FRANCE | N°245996

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2003, 245996


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Melun, en date du 11 décembre 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 novembre 1997 ramenant de 50 % à 35 % le taux de sa p

ension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Melun, en date du 11 décembre 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 novembre 1997 ramenant de 50 % à 35 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 mai 2000, que les courbes de perte auditive qui ont été appliquées, lui sont défavorables, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en relevant d'une part que le procès verbal de la commission de réforme du 7 octobre 1997 avait été modifié pour indiquer que la deuxième infirmité de M. X ne s'était pas aggravée et d'autre part que le pourcentage d'invalidité relatif à cette infirmité n'a pas été modifié, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni de contradiction de motifs ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier, qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation, que la cour a jugé que l'aggravation invoquée n'était pas prouvée et en aucun cas ne pouvait se rattacher au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245996
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 245996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245996.20030929
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