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03/10/2003 | FRANCE | N°241828

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 241828


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant de la reconduite à la frontière de Mme Jin X... A épouse B ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant de la reconduite à la frontière de Mme Jin X... A épouse B ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante chinoise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la notification le 3 mai 2001 de la décision du même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A, entrée en France en 1996, est mariée avec M. B depuis le 1er octobre 1996 ; d'autre part, que son époux, affecté d'un asthme chronique et sujet à de graves crises nocturnes, est titulaire d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions précitées du 11°de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; enfin que l'état de santé de M. B nécessite la présence à ses côtés de son épouse ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que Mme A ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 juin 2001 par lequel il a décidé de la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jin X... A épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241828
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 241828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241828.20031003
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