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03/10/2003 | FRANCE | N°244168

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 244168


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leslie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2000 du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;r>
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leslie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2000 du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription au tableau comme spécialistes (...). Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme X tendant à bénéficier de la qualification de médecin spécialiste en santé publique, au motif qu'elle n'avait pas suivi le cursus du certificat d'études spéciales de santé publique, ni aucune autre formation médicale spécifique entrant dans le cadre de la spécialité de santé publique, et que si les fonctions qu'elle exerçait depuis 1981 en qualité de médecin-conseil, chef de service à l'échelon régional du service médical de la caisse d'assurance maladie d'Ile-de-France, puis à l'échelon local de Paris et enfin à l'échelon local des Hauts-de-Seine, l'avaient amenée à participer et à coordonner des études en santé publique elles ne constituaient pas à elles seules un exercice de la santé publique, le conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Leslie X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244168
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 244168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244168.20031003
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